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Publié le 22 mai, 2023

Dans cette deuxième partie de la nouvelle loi sur le mariage nous vous proposons les articles sur les nullités, les preuves, les effets personnels et pécuniaires du mariage.

Article 26

Doivent être annulés, les mariages célébrés :

1° au mépris des règles fixées par les articles 1, 2, 3 alinéa 1, 4 alinéa 1 et 7

2° en violation de l’article 20.

Article 27

L’action en nullité fondée sur les dispositions de l’article précédent est exercée : 1° par les époux eux-mêmes

2° par toute personne qui y a intérêt

3° par le ministère public. Dans tous les cas, le ministère public ne peut agir que du vivant des époux.

Article 28

Le mariage atteint d’une nullité absolue ne peut se confirmer ni expressément, ni tacitement, non plus que par l’écoulement d’un laps de temps.

Article 29

Nonobstant son caractère absolu, la nullité est couverte :

1° en cas de violation de l’article 2, lorsque l’époux ou les époux ont atteint l’âge requis

2° en cas de violation de l’article 20, lorsque les époux ont la possession d’état continue d’époux et qu’ils représentent un acte de célébration du mariage devant l’officier de l’état civil.

Article 30

Peuvent être annulés les mariages célébrés au mépris des règles fixées par l’article 4 alinéa 2 et 3.

Article 31

L’action en nullité appartient, en cas de violation des dispositions de l’article 4 alinéa 2 et 3, à celui des époux dont le consentement a été vicié. L’action en nullité se prescrit par trente ans.

Article 32

L’action en nullité fondée sur le vice du consentement cesse d’être recevable, s’il y a eu cohabitation continue pendant six mois, depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que l’erreur a été par lui découverte. L’action en nullité fondée sur le défaut de consentement est couverte lorsque l’époux a atteint dix-neuf ans révolus, sans avoir fait de réclamation.

Article 33

Lorsque les deux époux ont été mis en cause, le jugement prononçant la nullité du mariage possède l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous.

Article 34

Le dispositif de la décision prononçant la nullité, devenue irrévocable, est transcrit à la diligence du ministère public sur les registres de l’état civil du lieu où le mariage a été célébré, et mention en est faite en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux. Si le mariage a été célébré à l’étranger, le dispositif est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de chacun des époux et sur le Registre du Commerce et du crédit mobilier si l’un des époux est commerçant.

Article 35

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A l’exception des mariages célébrés en violation de l’article 1, le mariage nul produit ses effets, comme s’il avait été valable, jusqu’au jour où la décision prononçant la nullité est devenue irrévocable. Il est réputé dissous à compter de ce jour. En ce qui concerne les biens, la dissolution remonte, quant à ses effets entre les époux, au jour de la demande, mais n’est opposable aux tiers que du jour de la transcription prévue à l’article précédent.

Article 36

La décision prononçant la nullité doit également statuer sur la bonne foi de l’un et l’autre des époux. La bonne foi est présumée.

Article 37

Si les deux époux sont déclarés de mauvaise foi, le mariage est réputé n’avoir jamais existé, tant dans les rapports des époux entre eux, que dans leur rapport avec les tiers. Les enfants issus du mariage ou légitimés conservent, vis-à-vis de leurs auteurs, la qualité qui leur avait été conférée par le mariage, mais les époux ne peuvent se prévaloir de cette qualité à leur encontre.

Article 38

Si un seul des époux est déclaré de mauvaise foi, le mariage nul est réputé n’avoir jamais existé à son égard. L’autre époux bénéficie des dispositions de l’article 35. Les enfants issus du mariage ou légitimés conservent la qualité qui leur avait été conférée par le mariage, mais l’époux de mauvaise foi ne peut se prévaloir de cette qualité à leur encontre.

Article 39

Nul ne peut réclamer le titre d’époux et les effets civils du mariage, s’il ne représente un acte de célébration, sauf les exceptions prévues par la loi en cas de perte ou de destruction totale ou partielle des registres.

Article 40

La possession d’état ne peut dispenser les prétendus époux qui l’invoquent de représenter l’acte de célébration du mariage.

Article 41

La possession d’état d’époux s’établit par une réunion suffisante de faits qui supposent l’existence du lien matrimonial, notamment :

1° que l’homme et la femme portent le même nom

2° qu’ils se traitent comme mari et femme

3° qu’ils sont reconnus comme tels par la famille et dans la société.

Article 42

Lorsqu’il y a possession d’état et que l’acte de célébration est représenté, nul ne peut se prévaloir des irrégularités de cet acte.

Article 43

Nul ne peut contester la légitimité d’un enfant, dont le père ou la mère est décédé, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d’état qui n’est point contredite par l’acte de naissance.

Article 44

Le mariage crée la famille légitime.

Article 45

Les époux s’obligent à la communauté de vie. Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.

Article 46

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Dans le cas où la cohabitation présente un danger d’ordre physique ou moral pour l’un des époux, celui-ci peut demander à être autorisé à résider séparément pour une durée déterminée, par ordonnance du président du tribunal ou d’un juge qu’il délègue à cet effet, statuant en chambre du conseil, dans la huitaine de sa saisine, suivant la procédure de référé. Cette ordonnance est signifiée par un commissaire de Justice commis d’office par le juge saisi. L’ordonnance du présidait du tribunal ou du juge qu’il délègue peut faire l’objet d’appel dans un délai de huit jours. Le délai entre la date de signification de l’acte d’appel et celle fixée pour l’audience est de huit jours au moins sans pouvoir excéder quinze jours. La Cour d’Appel statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.

Article 47

Les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage, obligation de nourrir, entretenir et éduquer leurs enfants.

Article 48

L’enfant doit des aliments à ses père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Les gendres et belles-filles doivent également, dans les mêmes circonstances des aliments à leurs beaux-pères et belles-mères. Cette obligation cesse lorsque celui des époux qui créait le lien et l’enfant issu de son union avec l’autre époux sont décédés. Il en est de même lorsque les époux sont divorcés. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Article 49

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion des besoins de celui qui en est bénéficiaire et des ressources de celui qui les doit. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit les aliments est replacé dans un état tel que l’un ne puisse plus en donner ou que l’autre n ’en n ’ait plus besoin, en tout ou partie, la décharge ou la réduction peut être demandée.

Article 50

La juridiction compétente est celle du lieu de résidence du débiteur de l’obligation alimentaire.

Article 51

La famille est gérée conjointement par les époux dans l’intérêt du ménage et des enfants. Ils assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille, pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir.

Article 52

Les époux contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives. Chacun des époux s’acquitte de sa contribution sur les ressources dont il a l’administration ou par son activité au foyer.

Si l’un des époux ne s’acquitte pas de sa contribution sur les ressources dont il a l’administration, l’autre époux peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal du lieu de résidence, l’autorisation de procéder à la saisie des salaires ou rémunérations et de percevoir, dans la proportion des besoins du ménage, une partie du salaire, du produit du travail ou des revenus de son conjoint.

Article 53

Un époux ne peut, sans le consentement de l’autre, disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni. L’époux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation. L’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial a été dissous.

Article 54

Si l’un des époux manque gravement à son obligation de contribuer aux charges du ménage et met en péril les intérêts de la famille, le tribunal peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert la protection de ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire des actes de disposition sur ses biens meubles ou immeubles sans le consentement de l’autre. Le tribunal peut également interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints. La durée des mesures prévues au présent article, ne peut, prolongation comprise, dépasser deux ans. Les actes accomplis en violation des mesures prises peuvent être annulés à la demande du conjoint. L’action en nullité est ouverte à l’époux intéressé pendant deux ans à compter du jour où il a eu connaissance de l’acte.

Article 55

La femme à l’usage du nom du mari. Le nom de la femme mariée s’écrit ainsi qu’il suit : « Madame suivi de ses nom et prénoms de jeune fille, épouse suivi du nom du mari ».

Article 56

Le domicile de la famille est choisi d’un commun accord par les époux. En cas de désaccord, le domicile de la famille est fixé par le tribunal en tenant compte de l’intérêt de la famille.

Article 57

Chacun des époux a le droit d’exercer la profession de son choix, à moins qu’il ne soit judiciairement établi que l’exercice de cette profession est contraire à l’intérêt de la famille.

Article 58

Le régime matrimonial règle les effets patrimoniaux du mariage dans les rapports des époux entre eux et à l’égard des tiers. Les époux peuvent faire quant à leurs biens toutes les conventions qu’ils jugent à propos, pourvu qu’elles ne soient pas contraires aux bonnes mœurs, à l ’ordre public, ou aux dispositions de la présente loi. Toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par acte notarié avant la célébration du mariage et ne prendront effet qu’à dater de cette célébration.

Source / Gouv.ci

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